DERNIERES NOUVEAUTES SUR L’IMMOBILIER

A l’occasion des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ET des derniers textes de loi relatifs à l’immobilier, faites le point de vos connaissances en la matière.
BAIL D’HABITATION : CONGÉS : ATTENTION AUX RECOMMANDÉS : La Cour de cassation vient d’annuler un congé envoyé en RAR et non remis à son destinataire.
BAIL D’HABITATION : CONGÉ POUR VENDRE ANNULÉ POUR PRIX EXCESSIF : La Cour de cassation a annulé un congé pour vendre dont le prix a été estimé dissuasif.
BAIL D’HABITATION : FICHE DE RENSEIGNEMENT DU LOCATAIRE : Mise à jour de la liste des documents qu’il est interdit de réclamer au locataire : fiche incident de crédit.
BAIL D’HABITATION : RÉSILIATION DU BAIL POUR ABANDON DU LOGEMENT : Le bailleur est à présent dispensé de diligenter une procédure judiciaire pour reprendre possession de son local en cas d’abandon par le locataire.
COPROPRIÉTÉ : QUELLES INSTALLATIONS PRÉVOIR POUR LA RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ? : Recharger son véhicule dans une copropriété est possible. Il faut informer le syndic et le propriétaire.
BAIL PROFESSIONNEL : FAIRE PART DE NAISSANCE D’UN NOUVEL INDICE : Un indice qui devrait devenir prochainement officiel.

TOUS LES DÉTAILS

BAIL D’HABITATION : CONGÉS – ATTENTION AUX RECOMMANDÉS
La Cour de cassation vient de juger que la date de réception de la notification d’un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire. Ainsi, même si le destinataire n’a pas voulu prendre le courrier qui a été retourné au bailleur avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur », le congé ne produit pas d’effet.
Cour de Cassation, 3ème chambre civile – 13 juillet 2011 – n° 10-20.478
Cet arrêt encouragera les bailleurs à recourir à la signification par huissier de justice qui garantie la remise de l’acte.

« Qu’en statuant ainsi, alors que la date de réception de la notification d’un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la Cour d’appel, qui a constaté que le courrier adressé à la locataire était revenue à son expéditeur avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur », a violé les textes susvisés. »

BAIL D’HABITATION : CONGÉ POUR VENDRE ANNULÉ POUR PRIX EXCESSIF
La Cour de cassation vient de juger qu’un congé pour vendre doit être annulé car le prix proposé au locataire était excessif ou dissuasif. Dans cette espèce, les locataires avaient obtenu une expertise judiciaire et le prix proposé par le bailleur excédait de 82,31 % le prix médian.
Cour de cassation civile – 3ème chambre – arrêt du 4 mai 2011 – n° 09-72396

BAIL D’HABITATION : FICHE DE RENSEIGNEMENT DU LOCATAIRE
La loi du 6 juillet 1989 prévoit dans son article 22-2 la liste des documents que le bailleur ne peut pas demander à son futur locataire.
La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a allongé cette liste. A présent, le bailleur ne peut plus demander la copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l’information de la non inscription à ce fichier.
Loi du 22 octobre 2010 n° 2010-1249 modifiant l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989

BAIL D ‘HABITATION : RÉSILIATION DU BAIL POUR ABANDON DU LOGEMENT
Le décret du 10 août 2011, n° 2011-945 a institué une procédure simplifiée pour permettre aux propriétaires d’obtenir la restitution d’un bien abandonné par le locataire.
Précédemment, il convenait d’assigner devant le tribunal et de supporter le coût et la lenteur d’une procédure judiciaire. Dorénavant, le propriétaire devra justifier d’une mise en demeure infructueuse et d’un constat d’huissier d’abandon pour déposer sur papier libre une simple requête au juge d’instance. Ce dernier rendra une simple ordonnance permettant la restitution du local.
Le décret du 10 août 2011 – n° 2011-945
Le rectificatif
Notre modèle exclusif de requête

COPROPRIÉTÉ : RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 détermine les dispositions relatives à l’installation des équipements électriques nécessaires à la recharge des véhicules électriques pour les bâtiments neufs dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 et aux bâtiments à partir du 1er janvier 2015. Le texte vise les voitures et les vélos.
Pour les copropriétés d’immeubles d’habitation le texte prévoit la possibilité pour tout occupant de recharger son véhicule après avoir informé la copropriété. Le texte précise que dans les bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d’un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochain assemblée générale.
Si l’immeuble appartient à un propriétaire unique ou à une société, la demande est notifiée à son représentant légal.
Si l’immeuble est indivis, la demande est notifiée à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’informer sans délai ses coïndivisaires.
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.
Le propriétaire ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le propriétaire ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d’équiper l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble.
Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n’a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l’alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification au premier alinéa du présent article.
Voir l’article R136-2 du Code de la construction et de l’habitation
Notre modèle d’information d’installation d’un système de recharge d’un véhicule électrique

BAIL PROFESSIONNEL : FAIRE PART DE NAISSANCE D’UN NOUVEL INDICE
Prochainement, un nouvel indice sera disponible pour les baux professionnels : l’indice de Loyers d’Activité Tertiaire ou ILAT.
Créé par la loi de simplification du droit du 17 mai 2011 n° 2011-525, cet indice pourra être utilisé à la place de l’indice du Coût de la construction dès que le décret d’application sera paru. Cet indice devrait être composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction, et pour 25 % de la moyenne annuelle du produit intérieur brut. Il concernera essentiellement les bureaux. Le choix de l’indice restant libre à la signature du bail, gageons que ce point fera l’objet de négociations entre bailleurs et locataires !