INFO LETTRE SPECIALE AUTOMOBILISTES

LE SOMMAIRE

– Éthylotest reporté : le ministre de l’intérieur a annoncé le 24 janvier dernier que l’obligation de détenir un éthylotest était reporté sine die
– Augmentation du malus pour les véhicules polluants
– Faire annuler un PV pour défaut de motivation de l’arrêté municipal
– Faire annuler un PV : le non-affichage du ticket horodateur ne constitue pas une infraction pénale

LES DÉTAILS

ÉTHYLOTEST REPORTÉ

Le ministre de l’intérieur a annoncé le report de l’obligation de posséder un éthylotest en cas de contrôle routier au cours d’une conférence de presse jeudi 24 janvier 2013.
Le défaut de possession d’un éthylotest devait être sanctionné par une amende de 11 euros à partir du 1er mars 2013. Un décret avait été publié en ce sens au Journal Officiel du mardi 30 octobre 2012.
L’éthylotest donne un indice de la présence d’alcool dans l’air expiré. Il est interdit de conduire en cas de concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0.25 milligrammes par litre.

Déclaration de Manuel Valls
Décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012

MALUS SUR LES VÉHICULES POLLUANTS

Malus payables à l’achat :
Applicable lors de leur première immatriculation aux voitures particulières les plus polluantes. L’état souhaite ainsi décourager l’acquisition de véhicules polluants tout en améliorant l’équilibre budgétaire du bonus-malus, les malus devant compenser les bonus. Le nouveau barème s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.
A titre d’exemple :
Pour la première tranche (taux d’émission de CO2 entre 136 et 140 grammes par km), le malus est de 100 euros (il était de 0 en 2012),
Pour la dernière tranche (taux d’émission supérieur ou égal à 200 grammes par km), le malus est de 6 000 euros (il était de 3 600 € en 2012).

Rappelons que la taxe n’est pas due sur les certificats d’immatriculation :

  • des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap »,
  • des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d’invalidité ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Par ailleurs, une minoration du malus est accordée aux familles ayant au moins 3 enfants à charge et bénéficiaires des allocations familiales qui acquièrent ou louent un véhicule de 5 places assises et plus.

Détails du malus
Loi de finance du 29 décembre 2012 – Article 17

Le malus automobile annuel
En plus du malus payé lors de l’achat du véhicule polluant, un malus annuel forfaitaire de 160 euros par véhicule – quelle que soit sa catégorie d’émission de CO2 – est acquitté à chaque fin d’année pour les véhicules immatriculés en 2012 et émettant plus de 190 g de CO2/km.
L’article 1011 ter du Code général des impôts instaure en effet une éco-pastille annuelle recouvrée par la Direction générale des finances publiques.
La taxe d’un montant forfaitaire de 160 euros par véhicule, doit être acquittée à partir de l’année qui suit la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule.

Cette réforme ne concerne pas les véhicules neufs ou d’occasion acquis avant le 1er janvier 2009 (date de première immatriculation antérieure au 1er janvier 2009).

La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une durée d’au moins 2 ans, au 1er janvier de l’année d’imposition, de véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour lequel :

  • s’il a fait l’objet d’une réception communautaire, le taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite de :

– 250 g de CO2 par km en 2009
– 245 g de CO2 par km en 2010
– 245 g de CO2 par km en 2011
– 190 g de CO2 par km en cas d’acquisition à compter du 1er janvier 2012 et au-delà.

  • s’il n’a pas fait l’objet de la réception communautaire, sa puissance administrative excède 16 CV (chevaux-vapeur).

Ne sont pas concernés par le malus annualisé :

  • tous les véhicules acquis au plus tard le 31 décembre 2008
  • tous les véhicules d’occasion acquis à partir de 2009 dès lors que leur date de 1ère immatriculation en France est antérieure au 1er janvier 2009
  • tous les véhicules non classés dans la catégorie des véhicules particuliers.

Sont exonérés de cette taxe annuelle :

  • les véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap »
  • les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d’invalidité, ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte
  • les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés.

A noter que ici encore, les familles nombreuses qui bénéficient pour la détermination du montant du malus écologique applicable lors de l’achat d’un véhicule neuf, d’une diminution du taux d’émission de dioxyde de carbone, de 20g/km par enfant à charge, à compter du 3ème enfant et pour un véhicule de 5 places assisses et plus par foyer, ne sont pas exonérés du malus annualisé.

FAIRE ANNULER UN PV DE STATIONNEMENT POUR DÉFAUT DE MOTIVATION DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL

Dans une décision de 2010 obtenue grâce à l’action de 40 millions d’automobilistes, le juge de proximité de Versailles a considéré que l’arrêté municipal du Maire de Rambouillet qui avait mis en place un stationnement payant n’était pas motivé, alors que l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales impose une motivation. La Cour de cassation a été saisie d’une exception d’illégalité. L’arrêté a donc été déclaré illégal et par voie de conséquence le PV a été annulé.

La stationnement payant est visé dans l’article L.411-1 du Code de la route, qui reprend les article L.2213-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces textes, le Maire de la commune est compétent pour déterminer les zones de stationnement payant ; il doit par ailleurs s’assurer que la mise en place de ces zones est justifié.

En effet, l’article, L.2213-2 du CGCT précise bien que l’arrêté municipal doit être motivé par « les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ».

Article L.2213-2 du CGCT :
Le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessité de la circulation et de la protection de l’environnement (…)
2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

La Cour de cassation appréciant l’énoncé de cet article a eu l’occasion de préciser à maintes reprises que le stationnement payant doit « faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique » et « assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d’usagers » (Ch. Crim. 7 avril 1992, n° 91-86.642).

La juridiction de proximité de Versailles a statué, le 10 septembre 2010, au sujet d’une infraction de défaut de paiement du ticket horodateur dans une zone de stationnement payant. L’automobiliste demandait que soit examiné l’arrêté municipal régissant le stationnement dans la zone litigieuse. Il contestait la légalité de cet arrêté (article 111-5 du Code pénal).
En effet, cet arrêté municipal ne visait aucune des motivations requises de nécessité de circulation ou de protection de l’environnement. C’est pourquoi la juridiction de proximité, considérant que le défaut de motivation d’un acte administratif constitue un vice de forme substantiel justifiant son annulation, a écarté l’arrêté litigieux et relaxé l’intéressé pour la contravention de défaut de paiement d’une redevance dans une zone de stationnement payant.

« Attendu qu’il ressort de la lecture de l’arrêté permanent 2002/002 du 25 janvier 2002 que ce dernier est dépourvu de toute motivation, tant en fait qu’en droit, alors qu’une telle motivation est rendue impérative par l’article L.2213-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales précité ; qu’il s’ensuit que l’arrêté sur lequel sont fondées les poursuites ne saurait être à l’origine d’une peine qui en sanctionne la violation »

(J. Proximité de Versailles, 10 septembre 2010)

LE NON-AFFICHAGE DU TICKET HORODATEUR NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION PÉNALE

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à ce jour l’obligation d’affichage du ticket, et l’agent verbalisateur ne peut déduire de ce seul fait une infraction pénale qu’il n’a pas personnellement et directement constatée.
Ainsi, l’usager verbalisé peut contester la verbalisation par courrier recommandé AR auprès de l’Officier du Ministère Public près le Tribunal du lieu de l’infraction dans les 45 jours suivants la constatation de l’infraction.
D’après les textes, l’Officier public ne pourra que classer l’infraction ou saisir la juridiction de jugement qui a rendu le jugement suivant :

Selon les dispositions de l’article 111-4 du Code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte »,
Le chef de prévention visé au procès verbal d’infraction et/ou au réquisitoire aux fins de citation est « ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE ».
Attendu qu’en vertu du principe de légalité visé par les dispositions de l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévu par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention,
Attendu qu’aucune disposition générale du Code pénal ou du Code de la route et qu’aucune disposition spéciale prise par l’autorité locale n’impose l’obligation d’affichage d’un ticket horodateur valable,
L’incrimination « absence de ticket horodateur valable » telle que reprochée au prévenu ne constitue aucunement une infraction pénale,
Qu’en poursuivant sur le fondement d’un chef de prévention non prévu par les textes, le Ministère Public a contrevenu aux dispositions de l’article L.429 du Code de procédure pénale et au principe général de droit relatif au principe constitutionnel de la légalité de l’incrimination pénale tel que protégé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Qu’en outre, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’arrêté municipal imposant l’affichage d’un ticket horodateur valable, l’incrimination ne repose sur aucun fondement légal,
Que le Tribunal constatera qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’affichage d’un ticket horodateur valable,
Qu’il sera demandé à l’Officier du Ministère Public de classer le dossier sans suite et d’abandonner les poursuites, OU (en cas de comparution devant le Tribunal),
Qu’il sera demandé au Tribunal de relaxer le prévenu dès que l’élément légal de l’infraction n’est pas constitué.

Source : http://www.40millionsdautomobilistes.com/Data/Dossiers/juridique-reglementation/174/792.asp