LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Conçue par la réforme du divorce le 11 juillet 1975 la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des ex-époux.
Elle peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.
Selon une étude, une prestation compensatoire est accordée dans 14 % des divorces et à plus de 90 % à l’épouse. Le capital moyen est d’environ 32 000 € et la rente mensuelle est en moyenne de 310 €.
La prestation compensatoire a fait l’objet de plusieurs réformes depuis 1975, la dernière datant du 26 mai 2004.

DÉTERMINATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Une fois le divorce prononcée les époux ne se doivent plus ni assistance ni entraide. Toutefois dans la mesure ou un divorce peut créer un déséquilibre dans la vie respective des époux une prestation compensatoire peut être versée à l’un d’entre eux.
Avant le 1er janvier 2005, la loi permettait d’exclure dans certains cas le droit à la prestation compensatoire. Si le divorce était prononcé pour rupture de la vie commune ou prononcé aux torts exclusifs d’un époux, ce dernier ne pouvait prétendre au versement d’une prestation compensatoire.
Depuis le 1er janvier 2005, la règle a été simplifiée. Quelle que soit la cause du divorce, un époux peut toujours demander l’octroi d’une prestation compensatoire. La faute même exclusive d’un époux n’est donc plus un obstacle. Cependant selon l’article 270 du Code civil, le juge conserve le droit de refuser le bénéfice d’une prestation compensatoire à l’époux qui la demande si l’équité le commande soit au regard des circonstances particulières de la rupture, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur. Cela relève donc du pouvoir d’appréciation du juge.
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de l’époux a qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation de chacun au moment du divorce et de l’évolution prévisible de celle-ci (article 271, alinéa 1 du Code civil)..

Détermination par accord entre époux :
En cas de divorce par consentement mutuel la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux. Dans les autres cas, elle peut résulter d’un accord entre les époux, homologué par le juge. L’accord doit respecter les intérêts des parties et des enfants.
Les époux peuvent déterminer librement les formes et les modalités de paiement de la prestation compensatoire (rente, versement d’un capital …).

Détermination par le juge :
En cas de désaccord entre les époux, le juge détermine la prestation compensatoire.
Le juge va prendre en compte :

  • la durée du mariage
  • l’âge et l’état de santé des époux
  • leur qualification et leur situation professionnelle
  • les conséquences des choix professionnels de l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation en matière de pensions de retraite.

C’est avec l’ensemble de ces éléments que le juge va fixer le montant de la prestation compensatoire.
Dans le cadre de la procédure de divorce les époux doivent établir une déclaration sur l’honneur selon un modèle fixé par une circulaire datant du 25 novembre 2002.
Cette déclaration doit détailler l’ensemble des ressources et des charges de chacun des époux ainsi que le patrimoine. Elle a pour objectif de faciliter le travail du juge. Le défaut de production de cette déclaration interdit au juge de se prononcer sur la demande de prestation compensatoire.

SOUS QUELLE FORME LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST-ELLE VERSÉE ?

La loi de 2000 posait le principe d’une prestation compensatoire sous forme de capital. La loi du 26 mai 2004 réaffirme, renforce et élargit les modalités de versement de ce capital.

Versement sous forme d’un capital :
L’article 274 du Code civil prévoit que :

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

La remise d’une somme d’argent : si l’époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant d’acquitter le capital en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de 8 années.
La loi du 26 mai 2004 prévoit également la possibilité de répartir le paiement du capital entre des versements périodiques et le versement d’une somme plus importante ou l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Pour accélérer le paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de capital, le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements effectués. Cependant, la réduction est limitée à 30 500 € (soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €) et pour en bénéficier la totalité de la prestation doit être versée sur une période maximale de 12 mois à compter de la date définitive du jugement.

Versement sous forme de rente :
A titre exceptionnel, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère (article 276 du Code civil) lorsque la situation personnelle du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Dans ces cas là le juge tient compte exclusivement de l’âge et de l’état de santé du bénéficiaire. L’époux dans ces conditions touchera mensuellement une somme d’argent jusqu’à sa mort.

La loi de 2004 prévoit désormais le versement d’une prestation compensatoire mixte, c’est à dire une partie est versée en capital et l’autre sous forme de rente.

LA RÉVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

La révision d’une prestation compensatoire versée sous forme de capital :
En cas de changement important de la situation du débiteur, ce dernier peut demander au juge la révision des modalités de paiement. le juge peut alors autoriser le versement du capital sur une durée supérieure aux 8 années initialement prévues mais en aucun cas le juge ne permettra la modification du montant de la prestation.

La révision d’une prestation versée sous forme de rente :
En cas de changement important dans la situation de l’un des ex époux (remariage du bénéficiaire, chômage du débiteur …) la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée (article 276-3 du Code civil). Attention cependant, la révision ne peut avoir pour effet de porter le montant de la rente à une somme supérieure à la somme initialement prévue.
Le débiteur ou dans certains cas le créancier peut demander au juge de convertir la rente en capital. Dans ces cas là, le montant du capital est déterminé par application d’un barème fixé par décret. La demande devra être adressée au juge des affaires familiales sous forme de requête. Chaque époux devra produire une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de ses revenus, ressources, conditions de vie ….
Attention : la révision n’est pas automatique, seul le juge prendra la décision en fonction des éléments fournis.

LA TRANSMISSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

A la mort de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans la limite de l’actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation. Ainsi si la prestation s’effectuait sous forme d’un capital payable par fractionnement le solde devient immédiatement exigible.
En cas de rente, la prestation se convertit en capital immédiatement exigible et le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Cependant, les héritiers peuvent décider par acte notarié de maintenir les conditions initiales de versement de la prestation. Ils sont tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral n’est pas suffisant.