PEUT ON RECUPERER SON DOSSIER MEDICAL ?

Oui. Vous avez été hospitalisé et vous souhaitez obtenir la copie de votre dossier. Votre dossier vous appartient. Vous avez tout à fait le droit d’en obtenir la copie quand vous le souhaitez. Il suffit d’en faire la demande auprès de l’hôpital en justifiant de votre qualité.

La loi prévoit que le patient a un droit d’accès aux informations le concernant ainsi que délivrance de copies. A noter que les frais de copies et d’envoi peuvent être mis à la charge du patient.

Article L1111-7 du Code de la santé publique :

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (…) à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Et qu’elle peut accéder à ces informations (…) au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie …

LES LIMITES AU DROIT D’ACCÈS OU DE COPIES

Psychiatrie
Une limite a été posée concernant les patients hospitalisés en milieu psychiatrique à la demande d’un tiers.
Dans ce cas, le médecin qui suit le patient ou le directeur de l’établissement peut poser comme condition que le patient soit accompagné par un médecin en considérant les risques d’une gravité particulière.

Article L1111-7 du Code de la santé publique :

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

Pour contester la limite au libre accès de son dossier, le patient peut saisir la commission départementale de l’hospitalisation qui rendra un avis qui s’impose à tous (patient et directeur d’établissement).

Patient décédé
Les ayants droit (successeurs légaux ou testamentaires) peuvent avoir accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions de l’article L1110-4 du Code de la santé publique (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès).
Il faut justifier d’un des trois motifs suivants :

  • les informations sont nécessaires pour permettre aux ayants droit de connaître les causes de la mort
  • les informations sont nécessaires pour leur permettre de défendre la mémoire du défunt
  • les informations sont nécessaires pour leur permettre de faire valeur leurs droits.

Il ne sera communiqué aux ayants droit que les seuls éléments du dossier médical nécessaires à la réalisation d’un tel objectif (article L1110-4 du Code de la santé publique).
Seule l’équipe médicale est compétente pour apprécier ces éléments (Avis du Cada n° 20062956 du 11 juillet 2006).

LES DÉLAIS

Selon les cas prévus par l’article L1111-7 du Code de la santé publique : le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée.

LE CONTENU DU DOSSIER MÉDICAL (article R1112-2 du Code de la santé publique)

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé.
Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
I – Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

  1. La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission
  2. Les motifs d’hospitalisation
  3. La recherche d’antécédents et de facteurs de risques
  4. Les conclusions de l’évaluation clinique initiale
  5. Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée
  6. La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences
  7. Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie
  8. Les informations sur la démarche médicale (…)
  9. Le dossier d’anesthésie
  10. Le compte rendu opératoire ou d’accouchement
  11. Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire
  12. La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel (…)
  13. Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires
  14. Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers
  15. Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé
  16. Les correspondances échangées entre professionnels de santé

II – Les informations formalisées établies à la fin du séjour
Elles comportent notamment :

  1. Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie
  2. La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie
  3. Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
  4. La fiche de liaison infirmière

RECOURS EN CAS DE REFUS DE COMMUNICATION DU DOSSIER MÉDICAL

Si l’hôpital (ou même un établissement privé s’il participe au service public hospitalier) vous refuse la communication du dossier médical vous pouvez saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). La saisine de la CADA doit se faire obligatoirement dans les deux mois du refus. La CADA dispose d’un délai d’un mois pour répondre par un avis. Si le refus persiste il faudra saisir le Tribunal administratif dans les deux mois.

Concernant les personnes en psychiatrie, le recours se fera devant la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDPH). ll y en a une par département. Elle a pour mission d’examiner la situation des personnes hospitalisées pour troubles mentaux, au regard du respect de leurs libertés individuelles et de leur dignité. Cette commission peut être saisie par l’hôpital ou par le patient lui-même, ses parents ou des personnes susceptibles d’agir dans son intérêt.

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