DERNIERES JURISPRUDENCES ET LOIS EN DROIT DU TRAVAIL

Jurimodel propose aux salariés et aux employeurs une sélection des dernières nouveautés en matière de droit du travail.
Sommaire :

  • Les objectifs rédigés en anglais sont inopposables au salarié
  • Le surf des sites pornographiques est une faute grave
  • Le salarié en arrêt maladie qui travaille en dehors de ses heures de sorties ne commet une faute que si son activité porte atteinte à son employeur
  • La carte bleue européenne, un nouveau permis de travail pour les hauts salaires

OBJECTIFS EN ANGLAIS INOPPOSABLES

La Cour de cassation vient de juger que les objectifs rédigés en anglais sont inopposables à un salarié.
Dans son arrêt du 29 juin 2011, la chambre sociale décide que des objectifs fixés à un salarié lui étaient inopposables au motif que son employeur, filiale française d’une multinationale américaine, les avait rédigés en anglais.

Vu l’article L.1321-6 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération variable due au salarié pour les années 2002 à 2005, l’arrêt retient que les plans annuels en anglais définissant au niveau du groupe les politiques de rémunération varialbes des cadres étaient inopposables au salarié et que la rémunération doit être arrêtée par le juge en fonction du niveau d’atteinte des objectifs, ceux-ci étant définis à la fois en termes financiers « (TCV, Total revenue, account distribution) », mais également en termes d’objectifs personnels ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Cassation Sociale, 29 juin 2011 n° 09-67492

CONSULTER DES SITES PORNOGRAPHIQUES EST UNE FAUTE GRAVE

La Cour de cassation confirme qu’un salarié qui passe des heures entières durant son temps de travail à consulter sur des sites n’ayant aucun caractère professionnel et notamment pornographiques commet des manquements graves à ses obligations découlant du contrat de travail.
Rappelons en effet que l’usage abusif à des fins non professionnelles de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur est sanctionnable. Ce qui était en l’occurrence manifestement le cas au regard de la durée des connexions, de la nature des sites consultés (sites « d’activité sexuelle et de rencontre ») et du fait que le salarié avait essayé de dissimuler ses agissements.

Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Et attendu qu’ayant constaté que le tableau des permanences de M. X … et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l’ordinateur de l’agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s’y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites  » d’activité sexuelle et de rencontres », le dernier site étant celui destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, la Cour d’appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave ;
Cassation Sociale, 21 septembre 2011 n° 10-14869

LE SALARIE EN CONGÉ MALADIE QUI EXERCE UNE ACTIVITÉ PEUT ÊTRE SANCTIONNÉ SI CELLE-CI EST PRÉJUDICIABLE A L’EMPLOYEUR

Le congé maladie suspend le contrat de travail. Mais le salarié conserve une obligation de loyauté envers son employeur. Si l’exercice par le salarié d’une activité parallèle n’est pas interdite à priori, il faut néanmoins que celle-ci ne cause pas un préjudice à l’entreprise.
Il s’agissait d’un chauffeur qui pendant son arrêt maladie travaillait pour son propre compte sur les marchés sur un stand de son épouse.
Son employeur l’apprend et le licencie pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement et saisi le Conseil des prud’hommes. L’affaire va en appel. La Cour d’appel déclare le licenciement fondé et déboute le salarié de ses demandes. En lui reprochant d’avoir tenu un stand sur trois marchés en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail.
Pour la Cour d’appel, il s’agit d’une instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie au profit d’une activité lucrative. Ce qui constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté, peu importe que cette activité ne soit pas concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et décide que :
L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la Sécurité sociale ne peut pas justifier un licenciement.
Par ailleurs, l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Les magistrats de la Cour d’appel auraient donc dû rechercher si l’activité exercée par le salarié pendant son arrêt de travail portait ou non préjudice à son employeur.

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
Attendu que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X …, engagé par la société Menuiseries du Havre de vie (MVH) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 au motif qu’il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu’il se trouvait en arrêt de travail ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que celui-ci était comme d’habitude présent, sur trois marchés, avec l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l’instrumentalisation d’arrêts de travail pour la maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Cassation sociale, 12 octobre 2011, n° 10-16649

UN TITRE DE TRAVAIL EUROPÉEN : LA CARTE BLEUE EUROPÉENNE

Cette carte est un nouveau titre de séjour qui vise à faciliter l’embauche, notamment par les grands groupes, de ressortissants hautement qualifiés de pays tiers à l’Union Européenne.
Elle a été créée par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité (v. Légis. soc. – Contrôle n° 204/2011 du 17 octobre 2011), complétée par un décret du 6 septembre 2011.
La carte bleue européenne peut désormais être délivrée, l’arrêté permettant de calculer la rémunération annuelle brute requise pour son octroi étant paru au JO.
Pour obtenir la carte bleue européenne, le ressortissant étranger doit notamment percevoir une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, fixé chaque année par arrêté (Ceseda, art. L.313-10, 6] et C. trav., art. R.5221-31-1 nouveau).
L’arrêté du 9 novembre 2011 fixe le salaire moyen annuel à 34 296 €. La rémunération annuelle minimale requise pour l’octroi de la carte est donc de 51 444 €. Arrêté du 9 novembre 2011, JO 19 novembre, p. 19457, NOR : IOCL1130696A.