LE MANDAT A EFFET POSTHUME

Issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le mandat à effet posthume est entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Il permet à toute personne de désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, qui sera chargé de gérer tout ou partie de sa succession, après sa mort, pour le compte et dans l’intérêt de ses héritiers. En effet, les parents d’un enfant mineur ou ayant un handicap lourd, les chefs d’entreprise ou encore des personnes qui possèdent des biens et dont la gestion nécessite des compétences particulières peuvent vouloir décharger leurs héritiers de la gestion de leur patrimoine dans un moment difficile et leur éviter ainsi de prendre des décisions dans l’urgence qu’ils pourraient par la suite regretter.
Le mandat à effet posthume est régit par les articles 812 à 812-7 du Code civil.

Article 812 du Code civil (modifié par Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 – art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) :

Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU MANDAT A EFFET POSTHUME

Le mandat a effet posthume est un acte authentique fait devant notaire (environ 300 Euros). Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant sous peine de caducité.
Le mandat privant l’héritier de tout droit d’administrer les biens qui lui reviennent il doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux, qui devra être précisément motivé (par exemple, héritier mineur ou incapable majeur, incompétence, mésentente entre les héritiers, détention d’une entreprise dont la gestion nécessite des compétences particulières ….).
Le mandat est en principe donné pour une durée de deux ans prorogeable une ou plusieurs fois par le juge à la demande du mandataire ou des héritiers.
A noter qu’en présence de biens professionnels ou de l’inaptitude ou de l’âge de l’héritier le mandat peut être donné pour 5 ans prorogeable également judiciairement.
Le mandataire doit jouir de sa pleine capacité physique et ne doit pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont concernés.
A noter que les héritiers n’ont pas être informés de l’existence du mandat ni même donner leur accord avant l’ouverture de la succession.

LES EFFETS DU MANDAT A EFFET POSTHUME

Le mandat est librement révocable par le mandant jusqu’à son décès et le mandataire peut y renoncer à tout moment.
Tant que la succession n’aura pas été acceptée par le ou les héritiers visés par le mandat (article 812-1-3 du Code civil), le mandataire ne pourra accomplir que des actes de conservation, d’administration ou de surveillance visés à l’article 784 du Code civil.
Une fois la succession acceptée, le mandataire administre et gère les biens au nom du ou des héritiers sans jamais pouvoir disposer des biens, seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux.
Le mandat à effet posthume est en principe gratuit. Il peut cependant faire l’objet d’une rémunération notamment si le mandataire est un professionnel. Les conditions de rémunération sont délimitées par la loi.

Article 812-2 du Code civil :

Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
S’il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. En cas d’insuffisance ou d’absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d’un capital.

Article 812-3 du Code civil :

La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu’elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu’ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

Chaque année et en fin de mandat le mandataire devra rendre compte de sa gestion aux héritiers et les informer des actes qu’il a accomplis sous peine de révocation judiciaire du mandat.

Selon l’article 812-4 du Code civil le mandat a effet posthume prend fin par l’un des évènements suivants :

  • l’arrivée du terme prévu
  • la renonciation du mandataire
  • la révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission
  • la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume
  • l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat
  • le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale
  • le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers en cesse pas entièrement pour une cause d’extinction qui ne concerne que l’un d’eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l’égard de l’un ne met pas fin à la mission des autres.