A l’occasion des derniers textes de loi relatifs à l’immobilier et notamment de la loi du 22 mars 2012, faites le point de vos connaissances en la matière.
COPROPRIÉTÉ : EMPRUNT COLLECTIF
COPROPRIÉTÉ : TRAVAUX D’AMÉLIORATION
MEUBLÉ DE TOURISME
VENTE : PROMESSE DE VENTE LONGUE DURÉE
FONDS DE COMMERCE
TOUS LES DÉTAILS :
COPROPRIÉTÉ : EMPRUNT COLLECTIF
La loi n° 2012-187 du 22 mars 2012 a créé un article 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 et permet le recours légal à l’emprunt collectif. Un décret d’application doit cependant encore prévoir les modalités.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (attention cette version n’est pas encore en vigueur).
Ces nouvelles dispositions concernent :
- les travaux sur les parties communes
- les travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives
- les actes d’acquisition entrant dans le cadre de la bonne gestion de l’immeuble
- le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés.
L’assemblée générale peut voter cet emprunt avec la même majorité que les travaux concernés pour le préfinancement de subventions publiques ou lorsque les travaux bénéficient aux seuls copropriétaires décidant d’y participer. Ces derniers devront alors faire part de leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt sollicité dans la limite de leur quote part de dépenses et cela dans les deux mois de la notification du PV d’assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants et à compter de la tenue de l’assemblée générale pour les autres. Le syndic devra obligatoirement attendre le délai de deux mois avant de signer le contrat de prêt.
COPROPRIÉTÉ : TRAVAUX D’AMÉLIORATION
La loi n° 2012-187 du 22 mars 2012 modifie l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au copropriétaire absent ou opposant de régler en différé.
Lorsque l’assemblée a voté des travaux d’amélioration (à l’exclusion de ceux imposés par la loi ou par un règlement), les copropriétaires absents à l’assemblée ou ceux qui ont voté contre la résolution pourront demander à étaler leur quote part sur 10 ans.
Attention, pour cela il faut impérativement que la demande soit faite au syndic dans les deux mois de la notification du PV d’assemblée générale.
Le copropriétaire devra, également, payer les intérêts au taux légal au syndicat qui fait l’avance des fonds, ou les intérêts au taux contractuel si la copropriété a fait un prêt.
MEUBLÉ DE TOURISME
La loi n° 2012-187 du 22 mars 2012 modifie l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.
Désormais un bail saisonnier de tourisme peut interdire les animaux familiers. Dans tous les autres cas, la clause est toujours réputée non écrite sauf pour les chiens appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L.211-12 du Code rural et de la pêche maritime.
VENTE : PROMESSE DE VENTE LONGUE DURÉE
La loi n° 2012-187 du 22 mars 2012 modifie l’article 290-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans le cas de promesse synallagmatique de vente de plus de 18 mois, la loi prévoyait à peine de nullité l’obligation de signer devant notaire et de prévoir une indemnité de 5 % d’immobilisation versée entre les mains du notaire (ou une caution).
Désormais, ces dispositions sont aussi valables pour les promesses unilatérales.
FONDS DE COMMERCE : VENTE
La loi n° 2012-187 du 22 mars 2012 modifie l’article L.141-1 du Code de commerce.
Précédemment le vendeur avait l’obligation de fournir les bénéfices commerciaux réalisés durant les trois exercices comptables précédents celui de la vente. A présent, le vendeur d’un fonds de commerce doit fournir à l’acquéreur notamment « le résultat d’exploitation » (différence entre produits et charges d’exploitation).